Texte écrit par Jean LELIEVRE pour le SNETI
Le Ministère du Travail a voulu au travers du Décret n° 2011- 45 du
11 janvier 2011 couvrir tous les métiers et activités de l’hyperbarie ;
ce décret étant codifié, il fait partie du Code du Travail (un décret
rectificatif n° 2013-603 publié le 9 juillet 2013 a rectifié quelques
une des erreurs écrites dans le décret n° 2011-45).
Ce décret complète mais n’abroge pas, contrairement à une idée
reçue, le décret n° 90-277 du 28 mars 90 (il n’abroge QUE l’article
3). Il faut considérer que ce qui n’est pas évoqué, détaillé dans le
décret n° 2011-45, est défini, et doit être respecté selon les exigences
du décret n° 90-277 et vice versa.
Ce qu’il y a de nouveau / ce qui a changé :
LES CLASSES
(Annexe du Décret n°2011 – 45)
◗ Apparition de la classe « 0 » zone des 0 à – 12 m.
◗ Réduction de la classe I de « 0 » à – 30 m au lieu de – 40 m.
◗ Réduction de la classe II de « 0 » à – 50 au lieu de – 60 m.
◗ Classe III inchangée (plongées au-delà de – 50 m et transferts sous pression).
LES CERTIFICATIONS
◗ Les organismes de formation devront être certifiés par des
organismes (de type APAVE, LLOYD’S, DNV, …. autres) eux-mêmes accrédités par le COFRAC.
Textes non encore publiés, en cours d’élaboration au 1er octobre 2013) (Art. R4461-29).
◗ Les entreprises de travaux, donc les mentions A et les D, devront
être certifiées par des organismes accrédités par le COFRAC comme
les organismes de formation (textes non encore publiés, référentiels
en cours d’élaboration au 1er octobre 2013) ( Art. R4461-1).
◗ L’employeur doit désigner un conseiller à la prévention hyperbare
(CPH) lequel devra être formé et certifié. Il devra auparavant être
titulaire du CAH ; pour les sociétés de moins de 10 salariés,
l’employeur, sous réserve d’être classé, peut être le CPH (les
modalités de formation et de reconduction du CPH qui n’aurait
qu’une validité de 5 ans sont en cours d’élaboration au 1er octobre
2013) (Art. R4461- 4 et 5).
◗ Le certificat d’aptitude à l’hyperbarie mention A (CAH A) aura une
validité limitée dans le temps, son renouvellement se fera après une
mise à niveau puis un examen, et ne sera donc plus renouvelable
automatiquement et administrativement (textes et référentiels en
cours d’élaboration au 1er octobre 2013) (Art. R4461-27/28).
RÔLES ET FONCTIONS
Nous sommes devenus des opérateurs …. Le terme scaphandrier n’apparaît plus ….
Mais les rôles et fonctions attribués aux opérateurs (scaphandriers) sont clairement définis et identifiés (Art. 4461 – 45) :
◗ L’opérateur : scaphandrier fond au travail.
◗ L’aide opérateur : scaphandrier manipulant le narguilé.
◗ Opérateur de secours : scaphandrier de secours.
◗ Surveillant de plongée : scaphandrier gérant en surface
l’approvisionnement en gaz respiratoire et les paramètres de la plongée.
◗ Le chef d’opération hyperbare : chargé de la mise en oeuvre des
mesures de prévention décrites dans le manuel de sécurité hyperbare (Art. R4461- 45).
NB : les fonctions d’aide opérateur et d’opérateur de secours sont
cumulables, ainsi que celles de COH et de surveillant (Art. R4461- 46).
AUTRES NOUVEAUTÉS
◗ Le livret de scaphandrier est rempli désormais sous la responsabilité
de l’employeur, et non plus sous celle de l’opérateur (le scaphandrier) (Art. R4461-39).
◗ Les sociétés d’intérims et les sociétés utilisatrices (nos clients)
doivent rédiger et entretenir un manuel de sécurité hyperbare (Art. R4461-11, Art. R4461- 44).
Ces deux inepties n’ont pas été rectifiées par le décret n° 2013-603.
◗ La feuille de plongée s’appelle désormais fiche de sécurité et est
complétée, en plus de ce qu’elle contenait auparavant (paramètres,
détails des techniques de plongée, palier, …) par une fiche de poste
remise à chaque membre de l’équipe. Cette fiche détaille les risques
encourus, les mesures de prévention prévues pour les réduire et les
contrôler, les règles de sécurités applicables et les protections
collectives ou individuelles déployées, pour l’opération en cours (art R4461-10 et R4461-13).
Le Conseil d’orientation et les conditions de travail (COCT) n°2 (relatifs aux risques physiques)
du Ministère du travail avaient approuvé le 2 décembre 2009 un projet de texte de décret.
Ce décret a été publié près de 14 mois plus tard …. Le 11 janvier 2011.
Entre temps des lobbyings divers seraient intervenus, le Conseil d’État aurait aussi modifié certaines phrases ou locutions
et ainsi un texte différent de celui approuvé par tous les partenaires sociaux du COCT a été approuvé par le Conseil d’État et publié.
DEUX ARRÊTÉS COMPLÉMENTAIRES AU DÉCRET N° 2011- 45 ONT ÉTÉ PUBLIÉS
◗ Arrêté du 30 octobre 2012 mention B, techniques, sciences et autres interventions (application 1er juillet 2013).
◗ Arrêté du 30 octobre 2012 mais publié le 14 décembre 2013 avec
application au 1er janvier 2013, mention A.Les tables de décompression mentionnées à l’arrêté mention A
n’ont pas été publiées conjointement. Elles ont été publiées le 30 janvier 2013 au Bulletin Officiel du Ministère du travail : elles sont disponibles
sur le site du SNETI (389 pages). Le projet de texte avait été très brièvement discuté
en COCT n°2 le 12 juillet 2011 (une seule question tolérée pour chacun des partenaires sociaux concernés).
La publication, 18 mois après, a sans doute permis dans l’intervalle des interventions ou lobbying interministériels ou extérieurs,
ayant conduits, à la publication d’un texte non abouti, très différents du texte présenté en COCT,
et entaché d’erreurs techniques ou de formulation assez surprenantes.
Par exemple :
– Son titre est rédigé à l’envers … en contradiction avec l’article 1 rédigé correctement.
– L’article 2 mélange de façon incompréhensible des notions sans liens entre elles.
– Il y a à nouveau confusion entre pression partielle et pression
relative etc, etc …. (article 4).
Enfin malgré toutes nos négociations, il n’a pas été possible de
réintroduire le terme de scaphandrier, mais il y a emploi de 5
vocables différents pour nous désigner : opérateur, travailleur,
personne, personnel, etc …
CE QUI EST NOUVEAU : LES GAZ RESPIRATOIRES
◗ L’usage de l’air atmosphérique comprimé comme gaz respiratoire est limité à 50 m (Arrêté mention A, Art 2).
– Les limites de vitesse de courants sont supprimées (malgré notre insistance à les conserver).
C’est l’employeur qui doit les définir, et le scaphandrier déclarer sa gène … nous ne pouvons plus nous
appuyer sur un texte de loi pour faire respecter la vitesse maximale de 1 noeud … (Art 8).
– Il devient permis d’avoir recours à d’autres tables que celles
publiées par le Ministère, sous réserve qu’elles soient reconnues par des organismes de référence nationaux ou internationaux.
Les conditions d’emploi doivent être justifiées par l’employeur, et consignées dans le manuel de sécurité (Art. 10).
– L’emploi d’un ordinateur de plongée ou en surface est désormais permis (Art. 10).
– Les moyens de communication, éclairage, positionnement du scaphandrier et leurs redondances
ou substitutions sont obligatoires (Art. 16).
– Les moyens d’accès et de sortie du scaphandrier fond et de ses éventuels secours doivent être mécanisés
si l’effort pour remonter à l’échelle est trop important ou a fortiori impossible pour un
scaphandrier secouru et inconscient (Art. 18).
– Il y a donc l’obligation de mieux préciser d’emploi d’une potence
et ses accessoires, d’un tripode avec harnais ou panier, bulle ou
tourelle et portique oscillant.
– Le « biberon » secours DOIT faire 10 litres de capacité minimale,
et être gonflé à 200 bars (Art. 17).
– La méthode standard de plongée est celle au narguilé (Art. 21 à 25).
– L’équipement de tête (terme qui nous a été refusé …) est remplacé
par casque … Ce qui laisserait supposer l’abandon des masques
faciaux …(Art. 23).
– L’employeur doit garantir une température de 23 à 26° C dans la
combinaison (Art. 24).
– L’équipement de l’opérateur de secours (scaphandrier secours)
doit être équivalent à celui de l’opérateur fond (scaphandrier fond
au travail) ce qui exclu désormais le secours en scuba et sans
téléphonie, ni lumière, ni vidéo, si le scaphandrier fond en est
pourvu, ce qui est précisément exigé (Art. 15).
– La plongée en scaphandre autonome est intrinsèquement interdite,
puisqu’elle ne peut avoir lieu qu’après avis formel et positif de
l’inspection du travail, obtenu après présentation d’un
argumentaire circonstancié : cette autorisation ne sera pas
générique, mais exceptionnelle et accordée pour une opération
précise (Art. 36 à 38).
– Liste des travaux qui nous sont autorisés (soumis à certification)
(annexe I).
– Nous n’avons plus le droit de travailler sur la coque d’un bateau
de plaisance ou d’un bateau militaire…
– Nous ne pouvons plus retirer de l’eau, des objets ou des corps
morts de moins de 100 Kg : c’est désormais réservé à d’autres
(mention B ???).
Les équivalences de A vers B, vers C, vers D sont toutes
supprimées ; Nous devrons passer des formations d’adaptation
aux autres métiers, seules nos connaissances en plongée seront reconnues.
NB : pour les techniques de plongée bulle ou unitaire / saturation, un
certain nombre « d’opérateurs » supplémentaires est exigé sans que
l’on sache s’ils sont classés ou non, et spécialistes en pneumatique
hydraulique, mécanique, électricité / vidéo …(Art. 26 à 35).
Arrêté du 21 juin 2013 : agrément des organismes de formation.
Cet arrêté, décerne le nom de scaphandrier à chacune des quatre
mentions A, B, C, D, alors que nous n’avions pu le conserver dans
notre arrêté spécifique : il y aura désormais des scaphandriers des
hôpitaux (mention C dans les services de médecines hyperbares) par
exemple … !!!! (Art. 1).
Il est fait référence à la classe « 0 » qui aurait été définie dans le décret
de 90, … alors qu’elle n’existait pas à l’époque (Art. 1).
Le plus important pour nous est que le Ministère a agréé en plus de
l’INPP, deux autres centres pour la formation des classes II A (cf.
annexe : liste des centres agréés).
◗ Le Centre Méditerranéen de Plongée Professionnel à l’Ile de Bendor
(CMPP).
◗ Cap Trébeurden en Bretagne.
Le bureau du SNETI a décidé de solliciter une visite et rencontre de ces centres lorsqu’ils se déclareront opérationnels.
La classe III A reste du domaine exclusif de l’INPP.
CONCLUSION
Tout le nouveau dispositif réglementaire n’est pas encore construit, écrit, publié.
Le SNETI, aux côtés de l’OPP-BTP, le syndicat CGT des scaphandriers, et parfois l’INPP, participe activement aux réunions préparatoires.
Nous sollicitons aussi le Ministère, pour corriger les erreurs de formulations ou techniques persistant dans ces textes.
Les dispositifs de Certification des entreprises, des organismes de formations, la montée en puissance des CPH, la modernisation des
CAH, le titre professionnel de scaphandrier du TP devraient à l’horizon 2016, lorsqu’ils seront tous opérationnels améliorer le
professionnalisme de nos entreprises, la sécurité des scaphandriers et sécuriser notre position sur nos marchés.
Le Président du SNETI
Jean LELIEVRE